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Arrêté municipal
contre le bruit.

République Française

Liberté – Egalité - Fraternité

DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD

 

COMMUNE DE CALCATOGGIO

  

ARRETE MUNICIPAL CONTRE LE BRUIT

 

Nous, Maire de la Commune de CALCATOGGIO,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2, L.2213-4, et L2215-1,

VU le nouveau Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment son article R 111-2,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1311-1 et L1311-2 et R48-1 à 48-5,

VU le Code de la Route et notamment son article R 318-3,

Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exception des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,

VU l'arrêté Interministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,

Vu l'arrêté Préfectoral,

CONSIDERANT qu'il convient de protéger la santé et la tranquillité publiques,

CONSIDERANT que les bruits excessifs constituent une nuisance qui peut leur porter atteinte,

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire d'assurer la tranquillité publique par des mesures appropriées,

CONSIDERANT que la commune de CALCATOGGIO classée station touristique, est constituée pour une grande part d’une zone littorale sur laquelle sont implantés plusieurs établissement touristiques recevant du public pour lequel il est indispensable de limiter le bruit et toutes formes de pollution sonore.

 

 

ARRETONS

 

Principe général

 

ARTICLE 1 : Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.

 

Lieux publics

 

ARTICLE 2 : Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênant par leur intensité et notamment ceux susceptibles de provenir :

- des publicités par cris et par chants,

- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles par hautparleur,

- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation

- de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifices.

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de cet article pourront être accordées par l'Autorité municipale lors de circonstance particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances.

Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article :

- fête de la musique,

- fête du 14 juillet,

- fête du 15 août.

 

Propriétés privées

 

ARTICLE 3 : Les occupants des locaux d'habitation, de leurs dépendances, ainsi que des véhicules doivent prendre toutes précautions de jour comme de nuit pour que le voisinage ne soit pas troublé par des bruits émanant de ces lieux privés, tels que ceux provenant d'appareils diffusant de la musique ou instruments de musique, de chaîne Hi-fi, d'appareils ménagers, de pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces lieux, de hautparleurs.

Tout bruit excessif émanant des habitations entre 22 h et 7 h sera réprimé conformément aux dispositions de l'article R34-8 du Code Pénal.

 

ARTICLE 4 : Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers ou des professionnels à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

- du lundi au vendredi inclus de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,

- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,

- ils sont interdits en dehors de ces horaires ainsi que les dimanches et jours fériés, sauf les tondeuses de 10 h à 12 h.

 

ARTICLE 5 : Animaux domestiques : les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité et la santé des voisins, ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Il est interdit de laisser aboyer un chien dans un logement, sur un balcon, dans une cour, dans des locaux industriels et commerciaux sans que le responsable ne puisse à tout moment faire cesser les aboiements.

 

Activités professionnelles

 

ARTICLE 6 : Les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public, artisanaux ou commerciaux doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage.

 

ARTICLE 7 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 h et 7 h et toute la journée de dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.

 

Débits de boissons, restaurants et établissements similaires recevant du public

 

ARTICLE 8 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits et notamment la musique émanant de ces locaux ou résultant de leur exploitation ne puissent à aucun moment troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.

Ces prescriptions s'appliquent également aux organisateurs de soirées privées.

Les responsables de ces établissements doivent respecter le décret n° 98- 1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

L'exploitant doit rappeler à sa clientèle la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage lors de la sortie de l'établissement.

 

Bruits de circulation

 

ARTICLE 9 : Les véhicules à moteurs ne doivent pas causer de gêne aux usagers de la rue ou aux riverains du fait de leur état ou d’une mauvaise utilisation (fonctionnement défectueux, mauvais arrimage, fonctionnement du moteur en stationnement...).

Sur les deux-roues, l’échappement libre et les pots non conformes à un type homologué sont interdits ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.

 

ARTICLE 10 : Sont interdites entre 22 h et 6 h les livraisons de marchandises qui, par défaut de précaution, occasionnent une gêne sonore pour le voisinage.

Les véhicules ayant des livraisons à effectuer ou des clients à attendre ne devront pas laisser fonctionner les moteurs à l’arrêt.

 

Chantiers

 

ARTICLE 11 : Engins de chantiers

Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou privés sont interdits les dimanches et jours fériés et de 20 h à 7 h les jours ouvrables.

En outre, ils sont interdits du 15 juin au 15 Septembre tous les jours de 16 heures à 10 heures dans la zone littorale de la commune et notamment à proximité des établissements touristiques tels qu’hôtels, motels, campings et résidences de tourisme.

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire s’il est nécessaire en cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité que les travaux soient effectués en dehors des heures et jours autorisés.

 

ARTICLE 12 : Dispositions Générales

Toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature a porter atteinte a la tranquillité du voisinage ou a la santé de l'homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, est susceptible d'être punie de l'amende prévue a I'article R 48.2 du code de la santé publique.

 

Application

 

ARTICLE 13 : Monsieur le Maire de la Commune de CALCATOGGIO, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Sari d’Orcino.sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

 

ARTICLE 14 : Ampliation du présent arrêté qui sera affiché en mairie, sera transmise à Monsieur le Préfet de la Corse du Sud  et à Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Sari d’Orcino.

 

 

 

Fait à CALCATOGGIO le 15 Juin 2010,

 

Le Maire,

Charles CHIAPPINI.



Article redigé le 15/06/2010 à 16:39

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